Lois et règlements

2012, ch. 107 - Loi sur les biens matrimoniaux

Texte intégral
Droits des conjoints lors d’une disposition
20(1)Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et des dispositions d’un contrat domestique, le cas échéant, chaque conjoint a droit à la moitié du produit net que réalise l’un d’entre eux ou les deux par la disposition d’un intérêt sur le foyer matrimonial.
20(2)Sur requête du conjoint, la Cour peut ordonner la répartition inégale du produit net provenant de la disposition d’un intérêt sur le foyer matrimonial, si elle estime qu’une répartition en parts égales serait inéquitable, compte tenu :
a) de l’existence d’une entente qui n’est pas un contrat domestique;
b) de la durée de la période de cohabitation pendant le mariage;
c) de la durée de la période pendant laquelle les conjoints ont vécu séparés;
d) de la date d’acquisition de l’intérêt sur le foyer matrimonial;
e) de la mesure dans laquelle un seul conjoint a acquis l’intérêt sur le foyer matrimonial par héritage ou par donation;
f) de toutes les autres circonstances liées à l’acquisition, à la disposition, à la conservation, à l’entretien, à l’amélioration ou à l’utilisation du foyer matrimonial qui rendraient inéquitable sa répartition en parts égales.
20(3)Est détenu en fiducie en vue ou bien de sa répartition en parts égales entre les conjoints, ou bien d’une répartition conforme à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), ou bien d’une répartition selon les dispositions d’un contrat domestique, le produit net mentionné aux paragraphes (1) et (2) que détient le conjoint ou la personne qui agit pour le compte ou au nom de l’un ou l’autre conjoint ou des deux.
20(4)Les droits que confèrent au conjoint les paragraphes (1) et (2) s’éteignent dès qu’il cesse d’être un conjoint.
20(5)Pour l’application du présent article, l’expropriation d’un intérêt sur un foyer matrimonial est réputée constituer une disposition de cet intérêt.
1980, ch. M-1.1, art. 20
Droits des conjoints lors d’une disposition
20(1)Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et des dispositions d’un contrat domestique, le cas échéant, chaque conjoint a droit à la moitié du produit net que réalise l’un d’entre eux ou les deux par la disposition d’un intérêt sur le foyer matrimonial.
20(2)Sur requête du conjoint, la Cour peut ordonner la répartition inégale du produit net provenant de la disposition d’un intérêt sur le foyer matrimonial, si elle estime qu’une répartition en parts égales serait inéquitable, compte tenu :
a) de l’existence d’une entente qui n’est pas un contrat domestique;
b) de la durée de la période de cohabitation pendant le mariage;
c) de la durée de la période pendant laquelle les conjoints ont vécu séparés;
d) de la date d’acquisition de l’intérêt sur le foyer matrimonial;
e) de la mesure dans laquelle un seul conjoint a acquis l’intérêt sur le foyer matrimonial par héritage ou par donation;
f) de toutes les autres circonstances liées à l’acquisition, à la disposition, à la conservation, à l’entretien, à l’amélioration ou à l’utilisation du foyer matrimonial qui rendraient inéquitable sa répartition en parts égales.
20(3)Est détenu en fiducie en vue ou bien de sa répartition en parts égales entre les conjoints, ou bien d’une répartition conforme à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), ou bien d’une répartition selon les dispositions d’un contrat domestique, le produit net mentionné aux paragraphes (1) et (2) que détient le conjoint ou la personne qui agit pour le compte ou au nom de l’un ou l’autre conjoint ou des deux.
20(4)Les droits que confèrent au conjoint les paragraphes (1) et (2) s’éteignent dès qu’il cesse d’être un conjoint.
20(5)Pour l’application du présent article, l’expropriation d’un intérêt sur un foyer matrimonial est réputée constituer une disposition de cet intérêt.
1980, ch. M-1.1, art. 20